P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
11.9.8. Tout succédané de produit laitier conditionné en vue de la vente doit porter, en caractères indélébiles, lisibles et apparents, sur son contenant ou son emballage, les inscriptions suivantes:
1°  le mot «margarine», s’il s’agit du succédané de beurre ou le mot «succédané» accompagné de la dénomination du produit qu’il remplace dans les autres cas, en caractères ayant au moins la moitié de la hauteur des plus grands caractères apparaissant sur le contenant ou l’emballage et ayant un impact visuel aussi important que ceux de toute inscription autre qu’une marque de commerce ou un terme de fantaisie non prohibé par l’article 4.1 de la Loi;
2°  l’expression «réduite en calories», à la suite du mot «margarine», en caractères uniformes avec ceux du mot «margarine», si celle-ci contient des matières grasses ou des huiles raffinées dans une proportion n’excédant pas 40% de son poids total;
3°  les nom et adresse du préparateur du succédané de produit laitier ou le cas échéant, ceux de la personne pour qui le produit est préparé ainsi que le numéro du permis d’exploitation d’établissement de préparation de succédanés de produits laitiers dans lequel il a été préparé;
4°  le volume du produit exprimé en millilitres ou en litres ou sa masse exprimée en grammes ou en kilogrammes; si le succédané de produits laitiers est présenté dans un contenant ou un emballage comprenant des unités ou des portions d’au plus 60 ml ou d’au plus 20 g emballées séparément, le nombre d’unités ou de portions qu’il contient ainsi que le volume ou la masse de chacune d’elles doivent être indiqués sur le contenant ou l’emballage; l’indication du volume ou de la masse sur les unités ou les portions vendues dans un tel contenant ou un tel emballage n’est toutefois pas obligatoire;
5°  l’énumération de tous les ingrédients et les constituants par ordre d’importance décroissant et, si un pourcentage minimum ou maximum est prévu à l’article 11.9.4 pour l’un ou plusieurs de ceux-ci, l’indication de ce pourcentage;
6°  le pourcentage de chaque sorte d’huile ou de matière grasse utilisée dans la margarine sur un total de 100% de matières grasses, en caractères d’au moins 2 mm de hauteur;
7°  le numéro de lot du succédané de produit laitier;
8°  le mode de conservation.
D. 741-2008, a. 15.